Prestation compensatoire allouée sous forme de rente viagère
décembre 15, 2014
Prestation compensatoire allouée sous forme de rente viagère
L’article 276 du code Civil prévoit qu’ « à titre exceptionnel, le juge peut, par décision spécialement motivée, lorsque l’âge ou l’état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère. »
Ce texte étant laconique, la Cour de Cassation est venue récemment préciser que seul le créancier de l’obligation (le plus souvent l’épouse) peut la demander, et non le débiteur (le mari).
En l’espèce, c’était le mari qui offrait ce mode de fixation de la prestation, sa femme s’y opposant.
Le mari arguait du fait que son épouse n’ayant qu’une très faible retraite et s’étant consacrée à l’éducation de l’enfant, les demandes exorbitantes de celle-ci auraient pour effet de le priver de tout droit sur un patrimoine (conséquent) qu’il a constitué par son travail, qu’il n’est pas établi qu’il soit en mesure de régler une somme importante en capital, ni que son âge lui permette d’obtenir un prêt.
L’objet du litige devant la Cour de Cassation était donc de savoir si la fixation de la prestation compensatoire sous forme de rente viagère peut intervenir à la demande de l’époux débiteur et contre la volonté de l’épouse créancière ?
Cette question n’est en effet pas réglée expressément par l’article de loi concerné.
Selon l’arrêt, l’épouse réclamait « le versement de la somme de 304 898 € en capital, outre l’abandon par le mari de ses droits sur l’immeuble commun ayant constitué le domicile conjugal estimé à 427 000 € par l’expert ».
La Cour a confirmé cette interprétation de l’épouse: le mari ne pouvait demander la fixation d’une rente viagère, seule l’épouse était en droit de le demander, et comme elle demandait un capital et une l’attribution du domicile commun à son profit, c’est ce choix qui a été retenu.
Cass. I’c civ., 23 oct. 2013, n » 12-17492