Maniements de fonds; Avocats; Pénal; Abus de Confiance
novembre 26, 2014
L’amiante a fait d’épouvantables dégâts, on le sait maintenant.
761 malades, 157 morts, surtout des femmes, dans les usines autour de Valenciennes, qui fabriquaient ce poison.
Mais un autre dommage collatéral, beaucoup moins grave heureusement que ceux qui précèdent, a été engendré indirectement par cette catastrophe.
Une avocate défend les victimes de l’amiante dans le Nord de la France.
Elle perçoit à ce titre plus d’un million et demi d’euros de la part des compagnies qui n’ont pas pris les mesures nécessaires à la sauvegarde de leurs salariés, bien qu’elles connaissaient depuis plusieurs années les dangers inhérents à ce matériau extrêmement toxique.
Au lieu de remettre ces fonds sur son compte Carpa, comme l’y oblige ses règles professionnelles très strictes en la matière, elle les place, sur les conseils de son banquier (sic…), sur un compte bancaire dédié à la SCP dont elle est gérante, et qui va générer des intérêts dont bénéficieront les associés avocats…
Aucun préjudice vis à vis des victimes ne semble avoir été commis puisque les fonds sont parvenus finalement à leurs destinataires.
Une enquête déontologique était cependant diligentée, certainement à cause de plaintes de victimes se plaignant de retards dans la perception de leurs préjudices.
La cour d’appel de DOUAI, 6e chambre, dans un arrêt du 5 mars 2012, retenait alors contre elle un abus de confiance et la condamnait à un an d’emprisonnement avec sursis, 30 000 euros d’amende, deux ans dont dix-huit mois avec sursis d’interdiction professionnelle.
La Chambre Criminelle de la Cour de Cassation, par un arrêt du 23 mai 2013, confirmait en tous points cet arrêt, retenant: « Attendu que, pour déclarer Mme Y… coupable d’abus de confiance au préjudice de la CARPA, l’arrêt énonce que la prévenue, qui n’était pas propriétaire des fonds, qui ne lui avaient été remis qu’à charge pour elle de les verser au compte ouvert auprès de ladite caisse, les a détournés au préjudice de cette dernière et qu’il importe peu qu’elle ne les ait pas utilisés à son profit dès lors que les sommes ont généré, au seul bénéfice de la société civile professionnelle, des produits financiers, qui n’ont pas été affectés à l’usage auxquels ils sont destinés, en application du décret précité ; que les juges ajoutent que ces agissements résultent d’une volonté consciente de la prévenue, avocate d’expérience, qui ne pouvait ignorer la nature et l’étendue de ses obligations en matière de maniement de fonds ».
Rappelons à ce propos l’Article 314-1 du Code Pénal concernant l’abus de confiance:
« Article 314-1 L’abus de confiance est le fait par une personne de détourner, au préjudice d’autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu’elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d’en faire un usage déterminé.
L’abus de confiance est puni de trois ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende. »