Composition
Le tribunal de police siège dans les locaux du tribunal
d’instance et statue toujours à juge unique.
Pour sa part, le ministère public est représenté par le procureur de la République ou l’un de ses substituts dans le cas des contraventions de cinquième classe. Les contraventions des 4 premières classes sont portées devant la juridiction de proximité, et non plus devant le tribunal de police, depuis 2005.
Compétence ratione materiae (à raison de la matière)
Le tribunal de police juge les contraventions les plus graves (dites de cinquième classe), donc susceptibles d’être inscrites sur le casier judiciaire, et commises par des personnes majeures.
Il s’agit par exemple des violences volontaires ayant entraîné une incapacité temporaire de travail inférieure ou égale à huit jours, de diffamation et injure non publiques par voie de presse etc..
Ces contraventions sont passibles d’amendes de 1 500 euros maximum et de peines privatives ou restrictives de droit (par exemple : suspension du permis de conduire, interdiction de voter, interdiction d’exercer une profession).
Exclusion des infractions punies d’une peine d’emprisonnement et des peines d’amendes supérieures à 3 000 euros, voire 4 000 euros (article 521 du code de procédure pénale)
Le tribunal de police ne juge pas des contraventions moins graves (de 1ère à 4ème catégorie), qui relèvent du juge de proximité.
Il ne juge pas non plus des violences volontaires ayant entraîné une incapacité temporaire de travail supérieure à 8 jours, qui correspondent à des délits relevant du tribunal correctionnel.
Les autres règles de compétence sont identiques au tribunal correctionnel.
Compétence géographique ratione loci (à raison du lieu)
Le tribunal de police territorialement compétent est celui du lieu où l’infraction a été commise ou constatée, ou du lieu de la résidence du prévenu