Principe
Le casier judiciaire est le relevé des condamnations pénales d’une personne. Ils sont de trois types. Certaines condamnations peuvent être retirées.
Les règles relatives à la tenue de ce fichier sont précisées dans les articles 768 à 781 et R62 à R90 du code de procédure pénale.
L’accès au casier judiciaire est prévu par la loi : le B1 n’est délivré qu’aux autorités judiciaires, le B2 principalement à certaines administrations telles que l’armée, le B3 n’est délivré qu’à l’intéressé lui-même.
Le casier judiciaire comporte les condamnations et décisions concernant une personne et notamment :
- les condamnations prononcées par les juridictions pénales,
- certaines décisions prononcées par les juridictions commerciales (liquidation judiciaire, faillite personnelle, interdiction de gérer),
- certaines décisions administratives et disciplinaires qui édictent ou entraînent des incapacités,
- les jugements prononçant la déchéance de l’autorité parentale ou le retrait de tout ou partie des droits qui y sont attachés,
- les arrêtés d’expulsion pris contre les étrangers,
- les compositions pénales, dont l’exécution a été constatée par le procureur de la République.
Il comporte également des mentions telles que : des peines ou dispenses de peines prononcées après ajournement du prononcé de la peine, des grâces, des commutations ou réductions de peines, des décisions de libération conditionnelle et de révocation, de suspension de peine.
La date de l’expiration de la peine et du paiement de l’amende est mentionnée dans le casier judiciaire.
Les différents bulletins
Bulletin numéro 1
Il comporte l’ensemble des condamnations et des décisions portées au casier judiciaire (certaines de ces informations sont retirées après expiration de délais, amnisties, réhabilitation légale ou judiciaire). Le bulletin n° 1 n’est remis qu’aux autorités judiciaires et aux greffes pénitentiaires. Sont cependant exclus :
- immédiatement :
- les condamnations bénéficiant de 1′ amnistie ,
- les condamnations bénéficiant d’une réhabilitation judiciaire avec retrait du casier judiciaire,
- les sanctions commerciales ou disciplinaires effacées par la réhabilitation,
- à l’expiration d’un délai de 3 ans :
- les condamnations prononcées pour contraventions de police, Le délai est cependant de 4 ans pour celles dont la récidive constitue un délit.
- les déclarations de culpabilité assorties d’une dispense de peine, sauf si le tribunal en a ordonné la non-inscription,
- les sanctions ou mesures éducatives, sauf en cas de nouvelle mesure ou condamnation pendant ce délai,
- les compositions pénales, sauf en cas de nouvelle composition ou condamnation pénale pendant ce délai.
- à l’expiration d’un délai de 5 ans :
- les jugements prononçant la liquidation judiciaire,
- la faillite personnelle ou l’interdiction de gérer sauf si leur durée est supérieure à 5 ans.
La demande de ce bulletin est réservée aux autorités judiciaires et aux greffes des établissements pénitentiaires dans le cadre de l’instruction de certaines mesures d’exécution de la peine d’emprisonnement.
Bulletin numéro 2
Il comporte la plupart des condamnations figurant au bulletin n° 1 à l’exception notamment des condamnations prononcées à l’encontre des mineurs (jusqu’à deux mois d’emprisonnement), des condamnations bénéficiant d’une réhabilitation judiciaire ou de plein droit, des décisions étrangères, des contraventions de police, et des condamnations avec sursis lorsque le délai d’épreuve a pris fin sans nouvelle décision ordonnant l’exécution de la totalité de la peine, sauf si a été prononcé un suivi socio-judiciaire ou une peine d’interdiction d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs d’une durée plus longue.
Il est possible de demander au juge qu’une condamnation ne figure pas au bulletin n° 2 (celle-ci demeure inscrite cependant sur le bulletinn0 1). Toutefois, les nouvelles dispositions de la loi dite Perben II (Loi du 9 mars 2004 complétant l’article 775 CPP) empêchent les auteurs de certains délits (infractions sexuelles ou violentes visées à l’article 706-47 CPP) de bénéficier de cet effacement.
Ce bulletin ne peut être délivré qu’à certaines autorités administratives ou certains organismes pour des motifs précis (accès à certaines professions, obtention d’une distinction honorifique par exemple).
Certains employeurs privés (travail auprès de mineurs par exemple) y ont également accès.
Bulletin numéro 3
Le bulletin n° 3 ne comporte que les condamnations pour crime ou délit à un emprisonnement de plus de deux ans sans aucun sursis (ou dont le sursis a été entièrement révoqué), les peines d’emprisonnement inférieures à deux ans si la juridiction a ordonné leur mention au bulletin n° 3, les interdictions, déchéances ou incapacités sans sursis pendant leur durée, les peines de suivi socio-judiciaire ou d’interdiction d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs pendant la durée de la mesure.
Il est possible de demander au juge qu’une condamnation ne figure pas au bulletin n° 3 (celle-ci demeure inscrite cependant sur les bulletins n° 1 et n° 2).
Ce bulletin ne peut être remis qu’à l’intéressé lui-même, ou à son représentant légal.
Pour les personnes ayant la nationalité française et nées en france, la demande peut être faite directement et gratuitement sur Internet
Ce bulletin ne peut être délivré qu’à la personne concernée , ou à son représentant légal s’il s’agit d’un mineur ou d’un majeur sous tutelle.
Il ne peut pas être délivré à un tiers.
Exclusions et effacement
Les condamnations figurant normalement au bulletin numéro 2 ou 3 peuvent en être exclues à l’audience ou par jugement ultérieur, sur requête auprès du tribunal qui a prononcé la condamnation (et sauf condamnation pour les infractions sexuelles ou violentes de l’article 706-47 CPP : cf. article 775-1 CPP in fine). Sont effacées les condamnations en cas de:
- condamnations bénéficiant de l’amnistie,
- réhabilitation de plein droit ou judiciaire ; depuis la loi du 5 mars 2007, la réhabilitation n’efface plus les condamnations que du B2, sauf décision spéciale d’effacement du Bl en cas de réhabilitation judiciaire ;
- mesures ou sanctions éducatives prononcées à rencontre des mineurs, après un délai de 3 ans et sur décision du tribunal des enfants,
- décisions disciplinaires effacées par la réhabilitation,
- jugements prononçant les sanctions commerciales de la faillite personnelle ou de l’interdiction de gérer après un délai de 5 ans sauf cas particuliers,
- les condamnations de plus de 40 ans (date de prononcé), sans nouvelle peine criminelle ou correctionnelle ;
- les condamnations non avenues sont retirées du Bl à l’issue d’un délai emprunté à celui de la réhabilitation légale (article 769 3e CPP qui renvoie aux délais de 133-13 du CP) : la loi du 5 mars 2007 a également abrogé cette disposition, et les condamnations avec sursis relèvent désormais également de la réhabilitation (mais sont effacées du B2 à la date où elles deviennent non-avenues) ;
- les contraventions ou les compositions pénales, 3 ans après qu’elles sont devenues définitives, sauf nouvelle condamnation.
Toutes les condamnations ou décisions sont retirées du casier judiciaire au décès de l’intéressé.