Principe et but
Une personne mise en examen, bien que présumée innocente, peut être placée en détention provisoire en raison des nécessités de l’enquête ou à titre de mesure de sûreté.
Elle est réglementée par les articles 143 et suivants du Code de procédure pénale
Le Code de Procédure Pénale prévoit que la détention provisoire ne peut être ordonnée que si elle constitue l’unique moyen :
de conserver les preuves et indices matériels, ou d’empêcher soit une pression sur les témoins ou les victimes, soit une concertation frauduleuse entre personnes mises en cause ; de protéger la personne mise en examen, de garantir son maintien à la disposition de la justice, ou de mettre fin à l’infraction ;
de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l’ordre public provoqué par la gravité de l’infraction (depuis la loi du 5 mars 2007, ce critère ne concerne plus que les crimes). Dans ce dernier cas, très fréquent en pratique, selon le Législateur, « l’infraction doit avoir provoqué un trouble exceptionnel et persistant à l’ordre public auquel la détention est l’unique moyen de mettre fin. »
Procédure et durée
La décision se prend maintenant après demande du juge d’instruction auprès du JLD.
La détention provisoire est ordonnée par le juge des libertés et de la détention à l’issue d’une audience publique et contradictoire, tenue en présence du procureur de la République et la personne mise en examen assistée d’un avocat.
Le procureur de la République, s’il l’estime nécessaire et que la personne encourt une peine importante, peut aussi parfois demander directement la mise en détention provisoire par voie de réquisitoire
Le JLD. qui décide de la mise en détention provisoire, doit motiver sa décision par écrit. Les ordonnances de placement rédigées durant l’instruction doivent être motivées en droit et en fait
Le juge des libertés et de la détention reçoit la personne mise en examen assistée de son avocat et recueille ses observations éventuelles.
Il l’informe qu’il envisage de la placer en détention provisoire, que la décision définitive n’interviendra qu’après un débat contradictoire et qu’elle a le droit de demander un délai pour préparer sa défense, auquel cas l’audience est reportée pour une période de 4 jours ouvrables maximum.
A la suite de ce délai, le mis en examen comparait à nouveau devant le JLD, qui donne sa décision finale, libération ou mise en détention provisoire.
Le débat porte sur :
- le caractère suffisant ou non des obligations du contrôle judiciaire ou d’une assignation à résidence avec surveillance électronique,
- le ou les motifs de la privation de liberté.
Le mis en examen peut contester le placement en détention provisoire de plusieurs manières, il peut tout d’abord faire appel de l’ordonnance de placement (Art 186 CPP), ou formuler à tout moment au cours de l’instruction, auprès du juge d’instruction, une demande de mise en liberté (Art 138 CPP ). Le juge d’instruction communiquera le dossier au procureur de la république afin qu’il prenne ses réquisitions, il fera ensuite droit ou non à la demande de mise en liberté. S’il refuse il communique le dossier au juge des libertés et de la détention qui devra statuer sur la demande dans les trois jours ouvrables à compter de la réception dudit dossier. Il pourra accepter la demande et remettre ainsi la personne poursuivie en liberté, le cas échéant en le plaçant sous contrôle judiciaire. Le refus devra être motivé par la justification du placement en détention provisoire prévue à l’article 144 CPP. S’il ne statue pas dans ces trois jours la demande sera transmise à la chambre de l’instruction qui statuera sous 20 jours ouvrables. Le débat sera alors public, comme cela est de principe en matière de détention provisoire, le régime est le même que le débat initial de placement qui s’est déroulé devant le juge des libertés et de la détention.
La durée de la détention provisoire est normalement limitée :
en matière correctionnelle, elle ne peut excéder 4 mois, mais cette règle connaît de nombreuses exceptions qui permettent, dans la pratique, d’allonger cette durée jusqu’à un maximum de 2 ans ; La détention provisoire ne peut excéder quatre mois si le mis en examen encourt une peine inférieure à cinq ans et qu’il n’a pas déjà été condamné pour un crime ou un délit de droit commun à une peine supérieure à un an sans sursis. Dans tous les autres cas, comme en matière criminelle, le juge des libertés et de la détention peut émettre une ordonnance motivée pour prolonger la détention mais cette fois de quatre mois en quatre mois et avec pour maximum un an au total et deux ans pour les infractions relevant de la grande criminalité.
En matière criminelle, elle est en principe limitée à 2 ans lorsque la peine encourue est inférieure à 20 ans de réclusion, et à 3 ans dans les autres cas (nouvel article L. 143-1 du Code de procédure pénale, supprimant la distinction entre atteintes aux biens et atteintes aux personnes). Plusieurs exceptions permettent cependant d’en porter la durée à 4 ans. En matière criminelle, la personne mise en examen ne peut être maintenue en détention au-delà d’un an sauf si le juge des libertés et de la détention rend, après débat contradictoire, une ordonnance motivée de prolongement de six mois en six mois. La détention ne peut cependant pas excéder deux ans si la peine encourue est inférieure à vingt ans et trois ans quand la peine encourue est supérieure à 20 ans. Ces délais passent à trois et quatre ans lorsque l’infraction a été commise pour trafic de stupéfiants .terrorisme, proxénétisme, extorsion de fonds ou pour un crime commis en bande organisée. La détention provisoire peut aussi être ordonnée lorsque la personne mise en examen n’a pas respecté ses obligations de contrôle judiciaire ou d’assignation à résidence avec surveillance électronique et ce, pour toute infraction punie d’une peine d’emprisonnement (L. 143-1 du Code de procédure pénale in fine)
Décisions du JLD
Par ordonnance motivée, le juge des libertés et de la détention peut :
- refuser la détention provisoire,
- ordonner le placement sous contrôle judiciaire,
- ordonner la détention provisoire pour une période déterminée,
- prolonger une période de détention provisoire proche de s’achever,
- renouveler cette prolongation,
- accéder favorablement aux demandes de remise en liberté qui lui sont soumises.
Le juge statue par ordonnance notifiée à la personne mise en examen.
L’ordonnance peut être contestée devant la Cour d’appel . La chambre de l’instruction de la Cour d’appel confirmera ou non cette ordonnance.
Remise en liberté
La personne placée en détention provisoire ou son avocat peut demander sa mise en liberté. Elle doit adresser sa demande au juge d’instruction.
A tout moment, la mise en liberté est possible soit sur décision du juge d’instruction, soit sur réquisition du procureur de la république, auquel cas le juge doit transmettre la réquisition dans les cinq jours au juge des libertés et de la détention, qui lui doit rendre sa décision dans les trois jours. La demande peut aussi émaner de la personne placée en détention provisoire, dans ce cas, le dossier doit être communiqué par le juge d’instruction au procureur de la république pour sa réquisition. Excepté si le juge d’instruction donne une suite favorable à la demande, il doit la transmettre avec un avis motivé au juge des libertés et de la détention dans les cinq jours suivant la communication de la demande au procureur, le délai est encore de trois jours pour la réponse du juge des libertés et de la détention. Si le détenu ne reçoit pas de réponse dans les délais, il peut directement saisir la chambre de l’instruction qui doit répondre dans un délai de vingt jours (si le juge d’instruction s’oppose à la mise en liberté, le délai passe à quinze jours). Si la chambre de l’instruction ne respecte pas les délais, le détenu est de droit remis en liberté, sauf si des vérifications ont été ordonnées ou si des circonstances imprévisibles empêchent le respect des délais.
La mise en liberté peut également être ordonnée d’office par le juge d’instruction. La personne concernée devra s’engager à se présenter à tous les actes de procédure nécessaires et à le tenir informé de ses déplacements.
Le procureur de la République peut aussi la requérir à tout moment. Si le juge d’instruction n’ordonne pas la mise en liberté, alors il transmet le dossier au juge des libertés et détention qui statuera sur le maintien ou non en détention provisoire.
Le juge d’instruction ou, s’il est saisi, le juge des libertés et de la détention, ordonne la mise en liberté immédiate de la personne placée en détention provisoire dans deux cas :
- si les conditions de mise en détention provisoire ne sont plus remplies,
- ou si la détention provisoire excède une durée raisonnable.
La mise en liberté, si elle est accordée, peut être accompagnée de mesures de contrôle judiciaire.
Si le procès aboutit à un non-lieu, une relaxe ou un acquittement (de manière définitive), l’ancien détenu peut depuis 1970. en vertu des articles 149 et suivants du Code de procédure pénale3. saisir le premier président de la Cour d’appel pour demander une indemnité en compensation du préjudice subi. La décision peut faire l’objet d’un recours auprès de la Commission nationale de réparation de la détention provisoire qui dépend de la Cour de cassation.
Si le procès aboutit à une condamnation, la période de détention provisoire est intégralement déduite de la peine à effectuer.