La comparution immédiate est une procédure qui permet de faire juger rapidement par le Tribunal Correctionnel un prévenu suspecté d’être l’auteur d’une infraction à l’issue de sa garde à vue
Le prévenu comparaît sur-le-champ devant le tribunal ou, au maximum, après trois jours de détention lorsque le tribunal ne peut pas se réunir le jour même, sinon il sera remis en liberté d’office.
Surtout, le prévenu ne peut être jugé le jour même que s’il y consent.
En l’absence de consentement, le renvoi à une date ultérieure est accordé de droit (article 397 du code de procédure pénale).
Le juge de la détention et des libertés peut le remettre en liberté sous contrôle judiciaire avec notification de sa comparution devant le tribunal.
Par ailleurs, s’il estime que le dossier est trop complexe pour être jugé selon la procédure de comparution immédiate, le tribunal peut renvoyer le dossier au parquet. Dans ce cas, le Procureur de la République est conduit à saisir un juge d’instruction ( article 397-2 du Code de procédure pénale).
Le procureur demande au juge des libertés et de la détention le placement en détention provisoire en vue de la comparution immédiate.
Le juge des libertés et de la détention doit entendre l’intéressé avant de le placer en détention provisoire. Sa décision ne peut faire l’objet d’aucun recours.
Si le juge des libertés et de la détention refuse le placement en détention provisoire, la procédure de comparution immédiate prend fin.
Conditions
Selon les dispositions prévues par le Code de procédure pénale (art 393 à 397-7), plusieurs conditions doivent être préalablement réunies afin que le procureur de la République puisse envisager de recourir à cette procédure particulièrement expéditive:
- les preuves réunies doivent paraître au parquet suffisantes pour que le prévenu soit déféré au tribunal ;
- la peine d’emprisonnement encourue doit être au moins égale à deux ans ; en cas de délit flagrant, cette peine d’emprisonnement doit être supérieure à six mois ;
- il faut enfin qu’il ne s’agisse pas d’un mineur, ni d’un délit de presse, ni d’un délit politique, ni d’une infraction dont la procédure de poursuite est prévue par une loi spéciale.
L’avocat ou le prévenu peuvent demander un supplément d’information et donc un délai supplémentaire s’il estime que l’affaire n’est pas en état d’être jugée.
La procédure de comparution immédiate n’est pas applicable lorsqu’un juge d’instruction est saisi d’une affaire.
Procédure
Au terme de sa garde à vue, la personne est déférée au parquet pour être présentée devant le procureur de la République.
Le magistrat peut alors choisir de procéder à une comparution immédiate et le tribunal correctionnel est alors saisi par le biais d’un procès-verbal.
Le procureur de la République informe alors la personne déférée devant lui qu’elle a le droit à l’assistance d’un avocat de son choix. L’avocat choisi en est avisé sans délai.
L’avocat peut consulter sur-le-champ le dossier et communiquer librement avec le prévenu.
Délais
Au tribunal, le prévenu peut alors choisir de demander ou non à bénéficier d’un délai pour préparer sa défense.
Dans ce cas, le tribunal renvoie l’affaire à une prochaine audience qui doit avoir lieu dans un délai qui ne peut être inférieur à 2 semaines (sauf renonciation expresse du prévenu) ni supérieur à 6 semaines.
Au cours de ce délai, le prévenu peut éventuellement être :
- laissé en liberté ;
- placé sous contrôle judiciaire ;
- mis en détention provisoire.