Plainte avec constitution de partie civile (PCPC)
juin 24, 2020
La plainte avec constitution de partie civile (PCPC)
Afin d’obtenir la réparation de son préjudice mais aussi afin de punir l’auteur d’une infraction, d’un délit ou d’un crime, le Code Pénal demande à la victime de « se constituer partie civile ».
Ce terme, dont la signification n’est pas évidente au 1er abord, peut même paraître à certains inquiétant au demeurant, car elle fait pendant à une autre formule : « se constituer prisonnier »… !
Il n’en est rien, mais les juristes aiment bien jouer à se faire peur, avec des formules alambiquées et ambiguës, qui sèment le doute dans l’esprit du commun des mortels.
Elle n’a pourtant que des avantages pour la victime, on va le voir, de par ses conséquences et ses effets.
En effet, contrairement à la plainte simple, que n’importe quel justiciable peut formaliser en se rendant au Commissariat de Police de son quartier, la PCPC entraîne automatiquement la saisine d’un juge d’instruction et l’ouverture d’une enquête.
A la différence de la plainte simple qui, elle, permet simplement de signaler au procureur de la République les éléments relatifs à une infraction, sans pouvoir lui imposer la décision d’ouvrir une enquête.
C’est donc une différence fondamentale pour les droits des victimes.
La plainte simple, le plus souvent, reste dans les oubliettes pour de multiples raisons, car le Procureur est seul juge de lui donner ou non une suite judiciaire, et il n’a pas de justification à donner à sa décision. On dit qu’il a « l’opportunité des poursuites », c’est à dire que même si les faits sont constitutifs d’une infraction, il dispose de la faculté de classer sans suite la plainte simple qui lui a été déférée.
Le justiciable n’a alors aucun moyen de connaître le destin réservé à sa plainte.
Le danger est pour lui le classement sans suite, qui siffle la fin du match.
Seule possibilité pour lui : relancer sa plainte en la transformant en constitution de partie civile.
Seule obligation : un délai de 3 mois doit s’être écoulé depuis la précédente saisine du Parquet, et être possesseur d’un récépissé de lettre recommandée avec AR prouvant que vous avez déjà saisi le Parquet ou que vous avez prévenu ce dernier par LRAR de la plainte déposée par vos soins auprès d’un service de police judiciaire.
La plainte est portée contre X si l’auteur de l’infraction n’est pas formellement identifié, ceci vous évitant un « retour de flamme » consistant, pour celui qui serait désigné par errreur dans votre plainte comme auteur, à déposer à son tour plainte contre vous pour « dénonciation calomnieuse », chose relativement fréquente.
Cette dénonciation, lorqu’elle s’avère totalement ou partiellement inexacte, étant punie de cinq ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende, il faut donc mieux réfléchir à 2 fois en rédigeant sa plainte, le mieux étant de confier ce soin à un Avocat spécialisé en droit pénal.
Ce dernier pourra ensuite accompagner le justiciable devant le juge d’instruction désigné par le Doyen, consulter le dossier et conseiller utilement son client sur l’attitude à adopter pendant la procédure.
En cas de renvoi devant le Tribunal Correctionnel, il l’assistera à l’audience et réclamera des dommages et intérêts pour les différents préjudices subis.
Encore un point : le retrait de la plainte n’entraîne pas automatiquement l’arrêt des poursuites.
Le procureur de la République dispose seul du pouvoir d’apprécier l’opportunité de lancer des poursuites à l’égard de la personne soupçonnée d’avoir commis une infraction. Il conserve ce pouvoir quelle que soit l’attitude de la victime à l’égard de l’auteur supposé des faits, et peut donc décider de ne pas arrêter les poursuites malgré le retrait de la plainte.
Cette situation intervient assez souvent dans le contentieux de violences conjugales : la femme a été battue par son mari, elle a subi des violences, elle porte plainte puis ensuite, parfois menacée de représailles par son agresseur, ou demeurant sous son joug en vivant encore avec lui, elle retire à l’audience sa plainte par peur…Dans ce cas, le Parquet vérifie bien que la victime ne subit pas de pressions de la part de son mari, et, en cas de doute, requiert une condamnation du mari malgré le retrait, ce qui est tout à fait cohérent.