Contrat d’épargne retraite – Régime matrimonial
août 19, 2015
Un contrat d’épargne retraite doit-il subir le même sort que celui d’une assurance-vie au moment de la liquidation d’un régime matrimonial post-divorce ?
Jusqu’à présent, les tribunaux répondaient oui à cette question épineuse, et assimilait ces 2 contrats à un bien commun, en les réintégrant dans la communauté pour le calcul des « récompenses ».
Ces 2 contrats peuvent représenter un complément de retraite non négligeable pour l’époux souscripteur et leur sort au moment d’une séparation prend donc une importance considérable.
Un arrêt Praslicka de la 1re chambre civile de la Cour de cassation du 31 mars 1992 avait considéré en effet qu’un contrat d’assurance- vie – qui peut être utilisé à des fins de complément de revenu à la retraite – souscrit avec des deniers communs et non dénoué au moment du divorce est un acquêt de la communauté et doit être partagé par moitié.
La motivation en était la suivante : « Attendu qu’en se déterminant ainsi, après avoir retenu que les primes de cette assurance en cas de vie du souscripteur avaient été payées avec des fonds communs jusqu’à la dissolution de la communauté, si bien que la valeur de la police faisait partie de l’actif de celle-ci, et avoir constaté que M. X… avait reçu le capital prévu au contrat après la dissolution, ce qui établissait que les droits nés de ce contrat lui avaient été attribués, de sorte qu’il devait être tenu compte dans les opérations de partage de la valeur du contrat au jour de la dissolution de la communauté, la cour d’appel a violé les textes susvisés »
Cette solution avait par la suite été transposée à un contrat d’épargne-retraite par un arrêt de la même chambre du 23 mai 2006 : « Dès lors que les cotisations à un régime de retraite complémentaire ont été payées par le mari au titre de son affiliation au régime Préfon, avec des fonds communs jusqu’à la dissolution de la communauté, la valeur de ce contrat faisait partie de l’actif de celle-ci. »
Or cette construction jurisprudentielle vient récemment d’être détruite par un arrêt de la même Chambre du 30 avril 201, qui établit un revirement complet en qualifiant dorénavant le contrat de retraite de bien propre, donc non réintégrable à la communauté.
La Cour de cassation a jugé que ce contrat doit être qualifié de bien propre de l’époux souscripteur qui « ne pourrait [y] prétendre qu’à la cessation de son activité professionnelle ».
Le bon sens a donc pris le pas sur l’équité.