La révocation d’un acte de donation pour ingratitude ne peut être prononcée que pour des faits commis à l’encontre du donateur
janvier 20, 2017
M. Y et Mme X se sont mariés le 25 avril 1998.
M. Y fait grief à l’arrêt de la Cour d’appel du 2 juillet 2015 d’avoir rejeté sa demande en révocation pour ingratitude de la donation consentie à Mme X du terrain de Quincy.
Selon l’article 955 du Code civil, “La donation entre vifs ne pourra être révoquée pour cause d’ingratitude que dans les cas suivants :
1° Si le donataire a attenté à la vie du donateur ;
2° S’il s’est rendu coupable envers lui de sévices, délits ou injures graves ;
3° S’il lui refuse des aliments.”
Dans son arrêt du 19 octobre 2016, la 1ère chambre civile de la Cour de cassation rappelle que selon l’article 955 du Code civil, la révocation d’un acte de donation pour ingratitude ne peut être prononcée que pour des faits commis à l’encontre du donateur.
Mme X ayant été condamnée pour complicité d’escroquerie au préjudice de la société Innov habitat, l’arrêt juge que ce délit n’tait pas de nature à constituer l’une des causes de révocation prévues par l’article 955 du Code civil.
En effet, le délit n’avait pas été commis à l’encontre du donateur, de sorte que les conditions de l’article 955 du Code civil pour révoquer une donation pour cause d’ingratitude n’étaient pas remplies.
Civ 1, 19 octobre 2016, n°15-25879