La recevabilité de l’action en contribution à l’entretien n’est pas subordonnée à celle de l’action en recherche de paternité
janvier 20, 2017
Mme Aurore X a été inscrite sur les registres de l’état civil comme étant née le 5 août 1992 de Mme Agnès X.
Mme X et sa mère ont assigné M.Y en établissement judiciaire de sa paternité vis-à-vis de Mme Agnès X.
Après avoir, avant dire droit, déclaré l’action recevable et ordonné une expertise biologique, le tribunal a dit que M. Y. était le père de Mme Aurore X., mis à sa charge une contribution à l’entretien et à l’éducation de sa fille, à compter du 19 juillet 2012 jusqu’à la fin de ses études, déclaré Mme Agnès X. irrecevable en sa demande de contribution à l’entretien et à l’éducation de sa fille et rejeté sa demande de dommages-intérêts.
Pour déclarer irrecevable la demande de Mme Agnès X. au titre de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant depuis sa naissance, l’arrêt a retenu que, l’action en recherche de paternité ayant été engagée par l’enfant devenue majeure, la mère de celle-ci est désormais sans qualité pour réclamer une contribution à l’entretien et l’éducation, seul l’enfant devenu majeur pouvant exercer cette action.
Le 9 novembre 2016, la Cour de cassation estime qu’en statuant ainsi, alors que la recevabilité de l’action en contribution à l’entretien n’est pas subordonnée à celle de l’action en recherche de paternité et que les effets d’une paternité légalement établie remontent à la naissance de l’enfant, ce dont il résulte que Mme Agnès X. était recevable à agir en contribution à l’entretien et à l’éducation de sa fille, la cour d’appel avait violé les articles 331 et 371-2 du code civil.
Civ.1ère, 9 novembre 2016, n°15-27246