Harcèlement sexuel : renforcement des sanctions et extension de la notion
mars 14, 2013
Harcèlement sexuel:
La loi du 6 août 2012 a singulièrement étendu la notion de harcèlement sexuel afin de permettre aux victimes de ces faits, si fréquents malheureusement dans la vie quotidienne des femmes, d’obtenir la condamnation de ceux qui se livrent à cette forme de chantage odieux et lâche.
En effet, l’ancien délit de harcèlement sexuel ayant été abrogé par le Conseil Constitutionnel, il fallait le remplacer au plus vite afin de combler ce vide juridique, préjudiciable aux intérêts des victimes.
Ce peut être l’employeur qui réclame une relation sexuelle pour l’obtention ou la préservation d’un emploi, le propriétaire pour louer un appartement etc…Mille occasions se présentent à ces harceleurs dans les rapports sociaux pour jeter leur dévolu sur des victimes sans défense.
Un très grand nombre de cas échappe à l’examen des juges pour de multiples raisons, qui sont toutes injustifiables: la crainte, la honte, l’ignorance. Cette situation permet à ceux qui se livrent à ce genre de pratiques de continuer à sévir et à pourrir la vie des celles qu’ils ont décidé d’anéantir moralement.
Pourtant, l’article 222-33 du Code pénal est catégorique. Il s’énonce ainsi:
« I. – Le harcèlement sexuel est le fait d’imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante. »
Ses termes sont généraux et permettent de couvrir un nombre très important de situations diverses.
Sont visés par exemple mais non exhaustif les blagues graveleuses, les sous-entendus appuyés, les petites phases à double sens, les comportements ambigus, les frôlements et les caresses non désirés, les sms avec proposition malhonnête etc…
Poursuivons la lecture de l’article 222-33:
«II. – Est assimilé au harcèlement sexuel le fait, même non répété, d’user de toute forme de pression grave dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers.
III. – Les faits mentionnés aux I et II sont punis de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende.
Ces peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende lorsque les faits sont commis :
1° Par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ;
2° Sur un mineur de quinze ans ;
3° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur ;
4° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité ou dépendance résultant de la précarité de sa situation économique ou sociale est apparente ou connue de leur auteur ;
5° Par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice. »
Les faits de harcèlement moral seront punis des mêmes sanctions.
Un nouveau délit de discrimination:
Le code pénal crée un nouveau délit de discrimination résultant de « toute distinction opérée entre les personnes parce qu’elles ont subi ou refusé de subir des faits de harcèlement sexuel tels que définis à l’article 222-33 du code pénal ou témoigné sur de tels faits, y compris, dans le cas mentionné au I du même article, si les propos ou comportements n’ont pas été répétés. » art 225-1-1 du code pénal.