Le casier judiciaire est le relevé des condamnations pénales d’une personne. Ils sont de trois types. Certaines condamnations peuvent être retirées.
Les règles relatives à la tenue de ce fichier sont précisées dans les articles 768 à 781 et R62 à R90 du code de procédure pénale.
L’accès au casier judiciaire est prévu par la loi : le B1 n’est délivré qu’aux autorités judiciaires, le B2 principalement à certaines administrations telles que l’armée, le B3 n’est délivré qu’à l’intéressé lui-même.
Le casier judiciaire comporte les condamnations et décisions concernant une personne et notamment :
Il comporte également des mentions telles que : des peines ou dispenses de peines prononcées après ajournement du prononcé de la peine, des grâces, des commutations ou réductions de peines, des décisions de libération conditionnelle et de révocation, de suspension de peine.
La date de l’expiration de la peine et du paiement de l’amende est mentionnée dans le casier judiciaire.
Il comporte l’ensemble des condamnations et des décisions portées au casier judiciaire (certaines de ces informations sont retirées après expiration de délais, amnisties, réhabilitation légale ou judiciaire). Le bulletin n° 1 n’est remis qu’aux autorités judiciaires et aux greffes pénitentiaires. Sont cependant exclus :
La demande de ce bulletin est réservée aux autorités judiciaires et aux greffes des établissements pénitentiaires dans le cadre de l’instruction de certaines mesures d’exécution de la peine d’emprisonnement.
Il comporte la plupart des condamnations figurant au bulletin n° 1 à l’exception notamment des condamnations prononcées à l’encontre des mineurs (jusqu’à deux mois d’emprisonnement), des condamnations bénéficiant d’une réhabilitation judiciaire ou de plein droit, des décisions étrangères, des contraventions de police, et des condamnations avec sursis lorsque le délai d’épreuve a pris fin sans nouvelle décision ordonnant l’exécution de la totalité de la peine, sauf si a été prononcé un suivi socio-judiciaire ou une peine d’interdiction d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs d’une durée plus longue.
Il est possible de demander au juge qu’une condamnation ne figure pas au bulletin n° 2 (celle-ci demeure inscrite cependant sur le bulletinn0 1). Toutefois, les nouvelles dispositions de la loi dite Perben II (Loi du 9 mars 2004 complétant l’article 775 CPP) empêchent les auteurs de certains délits (infractions sexuelles ou violentes visées à l’article 706-47 CPP) de bénéficier de cet effacement.
Ce bulletin ne peut être délivré qu’à certaines autorités administratives ou certains organismes pour des motifs précis (accès à certaines professions, obtention d’une distinction honorifique par exemple).
Certains employeurs privés (travail auprès de mineurs par exemple) y ont également accès.
Le bulletin n° 3 ne comporte que les condamnations pour crime ou délit à un emprisonnement de plus de deux ans sans aucun sursis (ou dont le sursis a été entièrement révoqué), les peines d’emprisonnement inférieures à deux ans si la juridiction a ordonné leur mention au bulletin n° 3, les interdictions, déchéances ou incapacités sans sursis pendant leur durée, les peines de suivi socio-judiciaire ou d’interdiction d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs pendant la durée de la mesure.
Il est possible de demander au juge qu’une condamnation ne figure pas au bulletin n° 3 (celle-ci demeure inscrite cependant sur les bulletins n° 1 et n° 2).
Ce bulletin ne peut être remis qu’à l’intéressé lui-même, ou à son représentant légal.
Pour les personnes ayant la nationalité française et nées en france, la demande peut être faite directement et gratuitement sur Internet
Ce bulletin ne peut être délivré qu’à la personne concernée , ou à son représentant légal s’il s’agit d’un mineur ou d’un majeur sous tutelle.
Il ne peut pas être délivré à un tiers.
Les condamnations figurant normalement au bulletin numéro 2 ou 3 peuvent en être exclues à l’audience ou par jugement ultérieur, sur requête auprès du tribunal qui a prononcé la condamnation (et sauf condamnation pour les infractions sexuelles ou violentes de l’article 706-47 CPP : cf. article 775-1 CPP in fine). Sont effacées les condamnations en cas de:
Toutes les condamnations ou décisions sont retirées du casier judiciaire au décès de l’intéressé.
